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Impôt sur les sociétés : quand la notion d’activité lucrative fait débat

Parce qu’elle exerce une activité « lucrative » en France, une société de droit américain se voit réclamer par l’administration fiscale française le paiement de l’impôt sur les sociétés. Une activité de mise à disposition de logements à titre gratuit qui n’a rien de lucrative, selon la société étrangère, qui refuse de payer quoi que ce soit. À tort ou à raison ?

Mise à disposition de logements à titre gratuit : une activité lucrative ?

Une société de droit américain, basée en Californie, est propriétaire, en France, d’un ensemble immobilier qu’elle met gracieusement à la disposition des parents de l’un de ses associés, à titre de résidence principale.

Une activité lucrative, selon l’administration fiscale, qui décide alors de soumettre la société à l’impôt sur les sociétés (IS) à raison du montant des loyers qu’elle a renoncé à percevoir des parents…

« Une activité lucrative ? », s’étonne la société qui rappelle qu’elle se contente de prêter aux parents d’un associé des biens immobiliers qu’ils utilisent à titre de résidence principale et qu’elle ne perçoit, à ce titre, aucun loyer. Une activité qui n’a donc rien de lucrative…

« Une activité lucrative ! », maintient l’administration : l’objet social de la société étant l’achat, la location et la revente de biens immobiliers, la mise à disposition à titre gratuit de tels biens au profit de tiers est considérée comme une activité lucrative.

« Faux ! », tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie : la simple mise à disposition à titre gratuit par une société de biens immobiliers aux parents d’un associé à titre de résidence principale ne constitue pas une activité lucrative.

Sur ce point, le redressement fiscal n’est donc pas justifié !

Sources :

  • Arrêt du Conseil d’État du 13 novembre 2023, n° 465852

Impôt sur les sociétés : quand la notion d’activité lucrative fait débat – © Copyright WebLex

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