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Société en formation : tout le monde est-il bien d’accord ?

Afin qu’une société soit valablement formée, un certain nombre de démarches doivent être effectuées, dont son immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS). Cependant, avant que cela ne soit fait, le ou les futurs gérants de la société peuvent être amenés à agir au nom de celle-ci. Dans quelles conditions est-ce valable ?

Société en formation : le juge a son mot à dire…

Un couple conclue une vente portant sur un terrain à bâtir avec une société.

Cependant, la société acheteuse finit par s’apercevoir de l’existence de servitudes sur le terrain qu’elle n’avait pas remarqué avant et va donc chercher à faire annuler la vente.

Pour ce faire, elle va mettre en avant le fait que l’acte de vente a été signé en son nom, alors même qu’elle n’était pas encore enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés (RCS) et n’avait donc pas encore d’existence légale.

Pour que la vente soit valable, il aurait fallu qu’il soit formellement précisé qu’elle était signée « pour le compte » d’une société en formation.

Mais pendant la procédure, il est rappelé que les juges ne s’arrêtent plus seulement à cette condition pour considérer comme valables les actes entrepris pour le compte de sociétés en formation.

S’il fallait, auparavant, que la mention apparaisse obligatoirement, la position de la jurisprudence a évolué et les juges peuvent, désormais, souverainement apprécier si oui ou non il relevait de l’intention commune des parties de signer la vente pour le compte de la société en formation.

Or, les vendeurs relèvent que les statuts de la société acheteuse indiquent bien que son associé unique devait conclure la vente pour son compte et qu’une fois son immatriculation au RCS menée à bien, elle reprendrait pour elle les engagements de ce dernier.

L’intention est donc claire !

Elle est claire en ce qui concerne l’acheteuse, mais ça n’est pas suffisant, relèvent les juges de la Cour de cassation.

En effet, c’est l’intention commune des parties qui doit être recherchée. Or, ici, rien ne permet de déterminer que les vendeurs avaient également cette intention.

Cela ne suffit donc pas à écarter la demande d’annulation de la société acheteuse, qui reste donc en suspens, l’affaire devant être rejugée à l’aune de cette précision…

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 3e chambre civile, du 17 octobre 2024, no 22-21616

Société en formation : tout le monde est-il bien d’accord ? – © Copyright WebLex

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