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Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité : un taux réduit sous conditions

Les installations électro-intensives bénéficient, sous conditions, du taux réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité. Le juge vient de clarifier la notion de « site industriel » et rappelle que l’appréciation du caractère industriel doit se faire au niveau de l’établissement exploitant les installations, et non des bâtiments alimentés par le réseau de chaleur…

Taux réduit de TICFE : c’est quoi un site industriel ?

Une société qui exploite des chaufferies au gaz, des groupes frigorifiques, ainsi que des équipements de production et de distribution de chaleur et de froid au sein d’une centrale thermique, est enregistrée sous le code NAF 3530Z correspondant aux activités de production et distribution de vapeur et d’air conditionné, relevant de la section D des nomenclatures d’activités.

Parce qu’elle estime remplir les conditions requises, la société sollicite auprès de l’administration des douanes le remboursement d’un trop-perçu de taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité G(TICFE) au titre d’une année.

Selon elle, elle a payé la taxe au taux plein alors qu’elle pouvait bénéficier du tarif réduit réservé aux installations industrielles électro-intensives.

Un remboursement que va lui refuser l’administration.

Pour rappel, un tarif réduit de TICFE s’applique pour les personnes exploitant :

  • des installations industrielles ;
  • situées au sein de sites industriels électro-intensifs ou d’entreprises industrielles électro-intensives.

Un site présente un caractère industriel lorsqu’il exerce principalement des activités relevant des sections B, C, D ou E de la nomenclature NAF.

Précisons ici qu’un « site » correspond :

  • à l’établissement identifié par son numéro au répertoire national des entreprises et établissements (REE) ;
  • ou, à défaut, au lieu de consommation de l’électricité.

C’est cette définition qui va opposer l’administration fiscale à la société dans cette affaire.

Selon l’administration, la consommation finale d’électricité doit être appréciée au niveau des bâtiments alimentés par le réseau de chaleur. Or, ces bâtiments sont principalement des locaux tertiaires publics ou privés qui ne constituent donc pas des sites industriels.

Un raisonnement que ne partage pas le juge qui rappelle que lorsque l’établissement dispose d’un numéro d’identité au REE le site à prendre en compte correspond à cet établissement identifié.

Le périmètre pertinent est donc celui de l’établissement exploité par le consommateur final d’électricité réclamant le bénéfice du taux réduit.

Par ailleurs, le périmètre d’appréciation du caractère industriel n’inclut pas les locaux et équipements des clients alimentés par le réseau de chaleur ou de froid.

Autrement dit, la consommation électrique pertinente est celle de l’exploitant des installations et non celle des immeubles chauffés ou climatisés grâce au réseau.

Le juge ajoute que dans le cadre d’un réseau de production et de distribution de chaleur et de froid, la consommation finale d’électricité est effectuée par la personne exploitant ces installations.

Ainsi, ce n’est pas le client final qui est considéré comme consommateur au sens du dispositif fiscal, mais bien l’opérateur du réseau.

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 6 mai 2026, no 25-10461

Taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité : un taux réduit sous conditions – © Copyright WebLex

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