• À propos
  • Actualités
ESPACE CLIENT
02 77 64 59 19
Experts comptables et commissaires aux comptes à Rouen
ESPACE CLIENT
  • À propos
  • Actualités
André & Robin André & Robin
  • Expertise Comptable
  • Commissariat aux comptes
  • Social & Paie
  • Conseil juridique
  • Contact
    • Contactez-nous
    • Rejoignez-nous
André & Robin

Contrôle Urssaf et liberté de la preuve : plus de souplesse ?

Dans le cadre de la contestation judiciaire de son redressement, un cotisant qui a fait l’objet d’un contrôle Urssaf peut-il transmettre au juge une pièce justificative qu’il n’a pas transmise aux agents chargés du contrôle ? Une question qui vient tout juste d’être tranchée par le juge…

Un cotisant contrôlé peut-il transmettre au juge des preuves non transmises aux agents du contrôle ?

À la suite d’un contrôle Urssaf, une association se voit notifier une lettre d’observation, puis un redressement au titre de certaines contributions et cotisations sociales dues. Un redressement que l’association conteste en saisissant le juge…

Au soutien de sa prétention, elle fournit notamment une attestation visant à faire annuler le redressement qui lui a été notifié et prouvant qu’elle n’était pas redevable des cotisations et contributions sociales fléchées par l’Urssaf.

« Preuve irrecevable », pour l’Urssaf : l’association ne peut pas produire cette pièce pour la 1ʳᵉ fois devant le juge alors même que cette même pièce lui a été demandée pendant le contrôle par les vérificateurs

En effet, l’Urssaf rappelle qu’au titre de ses obligations, le cotisant contrôlé est tenu de mettre à disposition des agents chargés du contrôle l’ensemble des documents et pièces utiles au bon déroulement du contrôle lors des opérations de contrôle ou lors de la phase dite « contradictoire ».

Or ici, l’attestation produite en justice pour la première fois par l’association avait bel et bien été demandée au cours de la procédure par les agents chargés du contrôle.

Parce que l’association ne faisait pas état d’une impossibilité matérielle de mise à disposition de cette attestation, elle ne peut pas la produire pour la 1ere fois devant le juge.

Ce que confirme le juge, qui tranche en faveur de l’Urssaf : si, par principe, la liberté de la preuve permet au justiciable d’apporter toute preuve utile au succès de ses prétentions, le cotisant contrôlé ne peut pas produire pour la 1ere fois devant le juge un document qui lui a été expressément demandé par les agents en charge du contrôle Urssaf.

Ainsi, sauf à démontrer une impossibilité matérielle de fournir la pièce demandée lors du contrôle, il n’est pas possible pour cette association de fournir cette attestation pour la 1ʳᵉ fois au juge dans la mesure où elle n’a pas été transmise aux agents en charge de ce contrôle malgré leur demande en temps voulu.

Autre rappel et apport de cette décision : le juge rappelle que, sous peine d’être redressé, le cotisant contrôlé doit conserver l’ensemble des pièces justificatives permettant de prouver le respect de la législation sociale et les transmettre aux agents chargés du contrôle sans qu’ils soient nécessairement obligés de les demander.

Ces 2 « limites » à la liberté de la preuve du cotisant s’expliquent par le fonctionnement spécifique du contrôle Urssaf, qui est contradictoire et offre des garanties au cotisant. Par exemple, celui-ci peut répondre à la lettre d’observation reçue dans un délai déterminé ou faire annuler le redressement lorsque l’Urssaf ne respecte pas les étapes de la procédure…

Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 4 septembre 2025, no 22-17437

Contrôle Urssaf et liberté de la preuve : plus de souplesse ? – © Copyright WebLex

LES ACTUALITES
0
Aimer cet article

Articles récents

Entretien des logements des personnes dépendantes : quel taux de TVA ?

Entretien des logements des personnes dépendantes : quel taux de TVA ?

Réglementation des mousses anti-incendie : un nouveau pas dans la lutte contre les PFAS

Réglementation des mousses anti-incendie : un nouveau pas dans la lutte contre les PFAS

Agents immobiliers : le formalisme du mandat en question

Agents immobiliers : le formalisme du mandat en question

Thématiques

  • Actualités (1 852)
  • Comptabilité (2)
  • Economie (1)
  • Fiscalité (2)
  • Infos Fiscales (327)
  • Infos juridiques (836)
  • Infos Sociales (470)
  • La petite histoire du jour (89)
  • Le coin du dirigeant (219)
  • Le quiz hebdo (82)

Étiquettes

comptabilite entreprise impot LA PETITE HISTOIRE DU JOUR LE QUIZ HEBDO LES ACTUALITES

Suivez-nous

  • Discrimination syndicale : préjudice automatique ?
    Précedent ArticleDiscrimination syndicale : préjudice automatique ?
  • Prochain ArticleProfessionnels de santé : précisions sur la cessation d’activité
    Discrimination syndicale : préjudice automatique ?
logo-andre-robin

Savoir-faire

  • Expertise Comptable
  • Commissariat aux comptes
  • Social & Paie
  • Conseil juridique

Pratique

  • Actualités
  • Espace clients
  • OEC Normandie
  • CNCC

Siége social

2B rue Georges Charpak
76130 Mont-Saint-Aignan

02 77 64 59 19

© 2020-2025 André & Robin SAS | RCS Rouen 779 493 443 | Conception : Imaginactif | Mentions légales | Politique de protection des données | Plan du site

Copy