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Liquidation judiciaire : gare à l’extension de la procédure collective

Une société est mise en liquidation judiciaire. Problème : son associé-dirigeant lui a emprunté une grosse somme d’argent. Un fait caractérisant une confusion de patrimoines, selon le liquidateur judiciaire, qui demande à étendre la procédure collective au patrimoine du dirigeant… Sauf que, selon le dirigeant, l’emprunt a été fait dans les règles… Qui va réussir à convaincre le juge ?

« Emprunter » à sa société : normal ?

Pour rappel, lorsqu’une entreprise est dans une situation financière irrémédiablement compromise, elle est placée en liquidation judiciaire. Cette procédure collective a pour objectif de rembourser « au mieux » les dettes de l’entreprise avec son actif. Cette mission est confiée à un liquidateur judiciaire.

Notez que la liquidation judiciaire est « personnelle », c’est-à-dire qu’elle ne concerne que le patrimoine de la personne en difficulté. Cependant, s’il est constaté une confusion entre le patrimoine de la société et celui d’un tiers, typiquement son dirigeant, le juge peut décider d’étendre la procédure de liquidation judiciaire au patrimoine de ce tiers.

Quel intérêt ? Cette extension permet aux créanciers d’obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues sur non plus un, mais 2 patrimoines, ce qui augmente les chances de remboursement.

Mais encore faut-il qu’il y ait bien une confusion des patrimoines, c’est-à-dire des relations anormales entre le patrimoine d’un tiers et celui de la société placée en liquidation.

Dans une affaire récente, une société est mise en liquidation judiciaire. Mais, parce que son associé-dirigeant a retiré du compte de la société (espèces et virements) pour près de 88 000 €, le liquidateur judiciaire demande au juge d’étendre la procédure collective au patrimoine du gérant.

Selon le liquidateur, ce transfert d’argent non justifié est une relation financière anormale constitutive d’une confusion de patrimoines.

« Aucune confusion ! », se défend le gérant selon qui, bien au contraire, ces retraits ont été faits de manière à bien délimiter les patrimoines. Le dirigeant a, en effet, noté sa dette envers sa société en l’inscrivant en débit sur le compte courant d’associés.

Pour rappel, le compte courant d’associés matérialise les prêts consentis par les associés à leur entreprise. Concrètement, ils injectent de l’argent que la société rembourse avec intérêts.

Il peut arriver qu’un compte courant d’associés soit en débit, c’est-à-dire que l’un des associés ait emprunté de l’argent à la société.

Pour en revenir à l’affaire, puisqu’il a bien indiqué être le débiteur de sa société, il n’y a pas de confusion de patrimoines, selon le dirigeant…

… Ce qui ne convainc pas le juge : la seule inscription des virements et des retraits au débit du compte courant d’associés ne permet pas d’écarter l’anormalité de la relation financière.

Le juge en profite pour rappeler que de tels retraits en compte courant sont interdits lorsqu’ils sont effectués par :

  • les dirigeants et associés personnes physiques d’une SARL (comme c’est le cas ici) ;
  • les administrateurs et directeurs généraux d’une société anonyme (SA) et d’une société par actions simplifiée (SAS).
Sources :

  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2023, no 21-21693

Liquidation judiciaire : gare à l’extension de la procédure collective – © Copyright WebLex

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